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 Proposition de nouveau Concordat de la Savoie

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MessageSujet: Proposition de nouveau Concordat de la Savoie   Proposition de nouveau Concordat de la Savoie EmptySam 20 Sep 2014 - 7:59

Citation :
Concordat de Ripaille


    Préambule C’est en toute conscience de la nécessité d’un rapprochement toujours plus grand entre le Duché de Savoie et la Très Sainte Église Aristotélicienne Romaine, de l’établissement de relations sempiternelles et amicales, et de travailler ensemble au salut du peuple Savoyard afin qu’il puisse vivre en paix et en toute quiétude sur les terres ducales que le Duché de Savoie et l’ Église Aristotélicienne promulguent, sous les auspices du Très-Haut, des prophètes Aristote, Christos et de tous les saints, le présent concordat. Ce dernier abroge de facto le précédent concordat du dix-huit novembre de l’an de Grasce MCDLVII, et ne peut estre modifié ou abrogé qu’après concertation & accord de tous les signataires et leurs successeurs.



Partie I – Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle de Savoie


    Article I.1 : Le présent Concordat fait de l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion d’État du Duché de Savoie.

      Alinéa I.1.a : Le statut de religion d’État définissant la couronne ducale comme légitimée par l’Église,  la charge de conseiller ducal est de facto considérée comme aristotélicienne ; et les hommes politiques Savoyards doivent se revendiquer comme aristotéliciens.

    Article I.2 : Le Duché de Savoie reconnait la religion aristotélicienne romaine comme seule et unique source de la Vraie Foy, unique vérité officielle et gardienne des âmes dans son duché ; ainsi que l’Église Romaine Aristotélicienne et ses institutions officielles comme unique représentante de la Foy. Article I.3 : L’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine reconnait dans le duc régnant de Savoie et son conseil, l’unique représentant légitime et terrestre  sur les terres du Duché de Savoie. Article I.4 : Le Duché de Savoie reconnaît à l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine au nombre des privilèges afférents au statut de religion d’État tous ceux découlant du prosélytisme religieux.

      Alinéa I.4.a : Seul le culte Aristotélicien romain peut être exercé en public (gargote, halles, tavernes) et faire acte de prosélytisme sur le territoire Savoyard. Alinéa I.4.b : Seuls les cultes nommés en annexes seront autorisés à pouvoir édifier un temple et établir un cimetière dans les villes et villages Savoyards où l’une de leur communauté sera présente. Cependant, nul mariage ou cérémonie qui y sera pratiqué sera reconnu comme valide par le Duché de Savoie et l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine. Ces mêmes cultes sont également interdits de faire acte de prosélytisme en public.

    Article I.5 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie, et poursuivie dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon. Article I.6 : Le corpus des règles du droit canon a validité sur les populations administrées par le Duc régnant de Savoie. Lors de son accession au pouvoir ducal, le Duc peut estre couronné par l’un des prélats Savoyards et le Conseil Ducal béni lors de la mesme cérémonie.

      Alinéa I.6.a : Le corpus des règles du droit canon ne concerne toutefois que la gestion du domaine spirituel en Savoie ; la gestion du domaine temporel étant du ressort unique et exclusif du Duc et de son Conseil. Alinéa I.6.b : Lors de son couronnement, le Duc prête serment de défendre l’Eglise et la Foy durant son règne. Le Duc reçoit de fait la titulature officielle de « Très Aristotélicien Duc de Savoie par la Grasce de Dieu ». Toute violation de ce serment de la part du Duc implique à la fin de son mandat sa mise sous interdit ou son excommunication, selon le bon vouloir de la Sainte Inquisition.

    Article I.7 : En plus des prérequis cités dans le Préambule, un compromis satisfaisant les deux parties devra estre trouvé en cas d’abrogation totale ou partielle du présent concordat par le pouvoir temporel Savoyard – incarné par son Duc – et le pouvoir spirituel – incarné par la Nonciature Apostolique. Article I.8 : Par l’amitié profonde et sincère qui réunit chaque aristotélicien, l’Église Aristotélicienne reconnait son devoir de prévenir le Duché de Savoie en cas de toute enquête, soupçon ou de risque hétérodoxe sur l’un des sujets du duché. Inversement, par l’amitié qui les réunit, le Duché de Savoie, par la voix de son Duc, s’engage à prévenir l’Église Aristotélicienne de tout trouble lié à des problèmes religieux sur ses terres. Article I.9 : La Très Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine s’engage à construire une cathédrale dans tous les sièges épiscopaux de Savoie, et à y célébrer régulièrement des offices en échange de quoi, l'extraterritorialité desdites cathédrales est reconnue sans condition par le Duché de Savoie.




Partie II : Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle de Savoie.



    Article II.1 : Tous les membres du clergé aristotélicien romain sont admissibles à toutes les fonctions de l’ordre temporel. Article II.2 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire. Article II.3 : Le Duc de Savoie doit estre baptisé aristotéliciennement lors de son élection, sinon s’engager à l’estre dans les deux semaines à suivre. Ses conseillers, quelque soit leur religion en privé, représentent en public le Duché de Savoie, doivent se comporter en aristotéliciens. Article II.4 : Les prélats disposent d'une liberté de parole totale dans leur domaine de compétence. Ils sont tenus de respecter le pouvoir en place. En aucun cas ils ne pourront lancer en public des discussions allant contre le pouvoir temporel sans avoir débattu en privé avec celui-ci. Si le pouvoir temporel ne répond pas et ne participe pas aux discussions, celles-ci pourront être lancées en public. Si abus il y a, le conseil devra en référer à l'instance supérieure, à savoir la Vice-Primatie Francophone du Saint-Empire. Au même titre, le Duc, les conseillers ducaux, les maires et tous représentants officiels du Duchés ne sauront sous aucune condition s'opposer publiquement à l'Église de quelque façon que ce soit. Si jamais il advenait des débordements, les mesures seront prises au niveau Ducal pour les éliminer. Article II.5 : La Sainte Église Aristotélicienne et Romaine s'engage en les personnes de ses archevêques, évêques et des prêtres à tout faire pour que la paix règne dans le duché de Savoie, elle s'engage par là à collaborer avec la justice Ducale et à condamner tous tentative de révolte ou de trouble. Article II.6 : La Nonciature Apostolique de Savoie est destinée à promouvoir et à assurer des liens et échanges qui unissent le duché de Savoie au Saint-Siège.  Article II.7 : L'annexe du concordat est à la charge entière de l'Église Aristotélicienne Romaine qui pourra la modifier toute ou partie selon son bon vouloir. Il lui est simplement demandé de prévenir de façon claire le Duché de Savoie en cas de changement afin qu'il puisse s'adapter à celui-ci.



Partie III : Du rôle de l’Eglise dans la vie civile.


    Article III.1 : Seuls les mariages aristotéliciens romains sont reconnus comme valides par toutes les institutions ducales Savoyardes. Tout autre mariage, qu’il soit civil ou célébré dans le cadre d’une autre religion, est de facto considéré comme nul et non avenu ; et donc, invalide et criminel aux yeux du duché. Article III.2 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales, ils devront aussi autant que faire ce peux, proposer des moyens et actions d'aide et d'assistance aux plus démunit. Article III.3 : L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation spirituelle du peuple.

      Alinéa III.3.a : Ainsi, l’église s’engage à expliquer en public son fonctionnement et son dogme de façon récurrente au peuple Savoyard et pas uniquement par les pastorales, le duché assure d'aider au mieux l’Eglise Aristotélicienne à faire la promotion de celle-ci par des festes et autres événements publiques.

    Article III.4 : L'Eglise se donne pour mission d'enterrer les corps des de cujus en leur donnant les derniers sacrements. Cependant les personnes qui ont souhaité ne pas recevoir de rites religieux avant leur décès pourront partir comme bon leur semble. Article III.5 : L’Eglise se donne pour mission d’assurer les offices dans toutes les églises de Savoie. En cas d’absence d’officiant, elle s’engage à mettre tout en œuvre pour trouver quelqu’un au plus vite. Article III.6 : Chaque fidèle pourra trouver asile et soutien dans les églises de Savoie, en respect du Droit Canon. La personne ainsi réfugiée pourra s'en remettre à la protection de l'Eglise et préserver son âme. Le curé chargé de la paroisse aura toute autorité sur le réfugié. Aucune force ou autorité extérieure à l’Eglise ne pourra pénétrer dans l'enceinte pour prendre possession du réfugié. Jusqu'à étude par Rome de la situation et de l'attitude à adopter. A noter que si un ecclésiastique demande asile, il sera sous la responsabilité directe son supérieur.

      Alinéa III.6.a : Parce que le pardon est juste, mais l'erreur commise deux fois impardonnable, mais aussi parce que le Très Haut refuse que son monde soit décomposé par l'homme, les multirécidivistes, les traitres et les hauts traitres ne peuvent compter sur la protection de l'Église Aristotélicienne Romaine mais sur la justice du Duché de Savoie.

    Article III.7: Le Duché aidera les clercs à devenir théologiens [niveau 3 voie de l'Église] par la mise en place d'un prêt d’écus nécessaires sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné et après vote au Conseil Ducal. Ce prêt ne sera possible que si le futur prêtre reste en Savoie après son ordination pour officier, et ce pour un délai minimum de 4 mois.



Partie IV : De la Justice de l’Eglise


    Article IV.1 : Le droit canonique de la Sainte Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets dans le Duché de Savoie. Il sera disponible à consultation pour tous les Savoyards. Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et sa justice exceptionnelle, de même que le Tribunal Inquisitorial (ou Officialité) de Lyon, de Tarentaise, de Vienne et de Genève, sont institués sur le territoire du Duché de Savoie. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine. Article IV.3 : Les Tribunaux Inquisitoriaux et la Justice d’Église sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures. Article IV.4 : Le domaine spirituel est à la charge unique de la Très Sainte Église Aristotélicienne Romaine. Par conséquent, seule l’Église Aristotélicienne romaine a la compétence juridique pour instruire et traiter les affaires spirituelles ; et sera appuyée en cela par les juridictions du pouvoir temporel. A ce titre, il est reconnu aux officialités des diocèses de Savoie le pouvoir de juger les crimes et délits spirituels suivant le corpus iuris canonici de Savoie. La justice ducale doit mettre à disposition de l’Église Aristotélicienne ses offices In Gratibus afin que les condamnés se voient appliquer leurs châtiments. Article IV.5 : De la procédure : Les évêques de Savoie pourront soit juger les fautes décrites dans l’article IV.3, au sein des officialités épiscopales, dont le verdict sera par la suite mis en application par le tribunal ducal, soit les faire juger directement par le tribunal de Savoie. Dans ce dernier cas, le verdict sera rendu par une commission réunissant deux évêques, le Duc et le Juge de Savoie.

      Alinéa IV.5.a : Les prévenus peuvent faire appel du verdict auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

    Article IV.6 : Les mariages Aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.



Partie V : Du fonctionnement interne de l’Eglise en Savoie.


    Article V.1 : L’Eglise aristotélicienne est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est, après le souverain pontife, l'autorité suprême de l'Eglise. Article V.2 : L'Eglise est représentée en Savoie par le conseil de l’église aristotélicienne de Savoie qui est formé de l'Archevêque de Vienne, l'Archevêque de Lyon, l'Archevêque de la Tarentaise et l'évêque de Genève. Les négociations concordataires se feront en collaboration avec le Nonce. Dans un esprit de bonne entente, un lieu à déterminer sera ouvert, ce lieux permettra au duché de Savoie de poser sans intermédiaire toutes les questions qu'il désir et de déposer toute réclamation aux prélats de Savoie. Article V.3 : L'archidiocèse de la Tarentaise dépend spirituellement de la Province de la Tarentaise, l'archidiocèse de Vienne et le diocèse de Genève dépendent spirituellement de la Province de Vienne et l'archidiocèse de Lyon dépend spirituellement de la Province de Lyon.



Partie VI : Des privilèges du clergé de Savoie.


    Article VI.1 : Les archevêques & évêques Savoyards, dont la province ecclésiastique couvre tout ou une partie du territoire de Savoie, peuvent lever une garde épiscopale sur les terres ducales. Article VI.2 : Les corps d’armes et lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire Savoyard. Si besoin est, une armée peut – toutefois avec l’accord du Duc régnant – être montée par l’un des représentants de la garde épiscopale Savoyarde. Article VI.3 : Les statuts concernant les vidamies, le Vidame et la Garde Episcopale sont définis par le Droit Canon. L'organisation et les règles de la Vidamie en Savoie doivent s'y conformer. Article VI.4 : Tout prélat aristotélicien commettant une infraction civile ou criminelle est jugé par ses pairs. Concernant les faits qui relèveraient de la trahison ou de la haute trahison avérés et garantis, les instances ducales peuvent transmettre un dossier au Consistoire Pontifical par l'entremise de l'Officialité Episcopale idoine afin de demander une instruction devant le Tribunal ducal, ainsi, le déroulement et le mode de jugement seront décidés en concertation avec la Curie. Article VI.5 : Les Clercs ne pourront être attaqué en justice qu’avec l’accord de l'autorité diocésaine compétente. Un clerc reconnu coupable sera condamné avec la plus grande sévérité.

      Alinéa VI.5.a : Cependant, l’accord n’est pas nécessaire dans les cas de brigandage, haute trahison, révolte, tentative de révolte et détournement de fonds publics.


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